Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Changement de nom du gouvernement local sans plébiscite
61(1)Par dérogation à l’article 60, le conseil peut :
a) demander au ministre de renoncer à l’exigence prévue à l’article 60 concernant la tenue d’un plébiscite au sujet du changement de nom du gouvernement local;
b) recommander au ministre que le lieutenant-gouverneur en conseil modifie le nom du gouvernement local tel que l’indique la demande prévue à l’alinéa a).
61(2)Par écrit, le ministre fait droit à la demande présentée en vertu de l’alinéa (1)a) ou la rejette.
61(3)Malgré ce que prévoit toute autre loi, si le ministre fait droit à la demande en vertu du paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement et sur la recommandation du ministre, modifier le nom du gouvernement local.
Changement de nom du gouvernement local sans plébiscite
61(1)Par dérogation à l’article 60, le conseil peut :
a) demander au ministre de renoncer à l’exigence prévue à l’article 60 concernant la tenue d’un plébiscite au sujet du changement de nom du gouvernement local;
b) recommander au ministre que le lieutenant-gouverneur en conseil modifie le nom du gouvernement local tel que l’indique la demande prévue à l’alinéa a).
61(2)Par écrit, le ministre fait droit à la demande présentée en vertu de l’alinéa (1)a) ou la rejette.
61(3)Malgré ce que prévoit toute autre loi, si le ministre fait droit à la demande en vertu du paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement et sur la recommandation du ministre, modifier le nom du gouvernement local.